I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
25. S’il ne peut reconnaître totalement l’équivalence d’un diplôme qu’il juge toutefois substantiellement équivalent, le ministre peut:
1°  déterminer que le candidat possède les compétences identifiées comme manquantes au moyen des pièces au dossier, exposant son expérience professionnelle ou tout autre élément pertinent;
2°  demander au candidat de lui faire la démonstration, dans le délai qu’il indique, des compétences identifiées comme manquantes au moyen d’un écrit, appuyé par des pièces justificatives pertinentes s’il y a lieu, portant sur son expérience professionnelle ou démontrant comment les cours suivis ont permis l’acquisition de ces connaissances et habileté, ou au moyen d’autres outils d’évaluation qu’il reconnaît.
A.M. 2019-09-04, a. 25.
En vig.: 2019-10-01
25. S’il ne peut reconnaître totalement l’équivalence d’un diplôme qu’il juge toutefois substantiellement équivalent, le ministre peut:
1°  déterminer que le candidat possède les compétences identifiées comme manquantes au moyen des pièces au dossier, exposant son expérience professionnelle ou tout autre élément pertinent;
2°  demander au candidat de lui faire la démonstration, dans le délai qu’il indique, des compétences identifiées comme manquantes au moyen d’un écrit, appuyé par des pièces justificatives pertinentes s’il y a lieu, portant sur son expérience professionnelle ou démontrant comment les cours suivis ont permis l’acquisition de ces connaissances et habileté, ou au moyen d’autres outils d’évaluation qu’il reconnaît.
A.M. 2019-09-04, a. 25.